Chapitre CHAPITRE V : RETRAITE - REFORME - CHANGEMENT DE CORPS›Sect. Maintien en activité de service des marins-pompiers dont le lien est expiré et qui sont en instance de pension pour blessure ou infirmités ou proposés pour la réforme n° 1.

Art. 30

En vigueur depuis le 10 mai 1911 jusqu'au 1 janv. 2999
Les marins-pompiers de tous grades proposés soit pour une pension à titre d'infirmités ou de blessures soit pour la réforme n° 1 avec ou sans gratification et dont le lien est expiré avant la date prévue par l'article 31 du présent décret pour leur radiation des contrôles de l'activité sont maintenus en activité de service jusqu'à cette date.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045328769#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil