Chapitre CHAPITRE IV : DISCIPLINE›Sect. Radiation du tableau d'avancement.
Art. Cas dans lesquels le tour de nomination peut être différé.
En vigueur depuis le 10 mai 1911 jusqu'au 1 janv. 2999
3. Lorsque le préfet maritime juge qu'il y a lieu de surseoir à une promotion ou de ne pas suivre l'ordre du tableau d'avancement, sa décision motivée est inscrite sur la liste des propositions qui lui est présentée par le major général et sur laquelle doivent figurer les trois premiers noms inscrits en tête du tableau avec les observations du directeur des mouvements du port. La décision du préfet maritime est portée à l'ordre du jour de la compagnie. 4. Lorsque le tour de nomination d'un candidat inscrit au tableau a été passé deux fois, il est immédiatement statué par le préfet maritime sur sa radiation au tableau. 5. Avant décision du préfet maritime, la communication personnelle et confidentielle de son dossier, prescrite par l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 est préalablement faite à l'intéressé en présence d'un officier. L'intéressé constate l'accomplissement de cette formalité en signant le bordereau énonciatif des pièces contenues dans le dossier, et en faisant précéder sa signature de la mention : " Je reconnais avoir pris connaissance des pièces énumérées ci-dessus " et la date. Il peut y joindre, s'il le juge à propos, ses justifications écrites. S'il refuse de signer, il en est fait mention sur le bordereau par l'officier délégué ainsi que des motifs du refus.
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