Titre Titre IV : Des conditions des prêts›Sect. Section III : Des prêts à la navigation.
Art. 59
En vigueur depuis le 30 juil. 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prêts sur navires de mer, sur bateaux de navigation intérieure ou sur aéronefs sont consentis sur première hypothèque ; ils peuvent également être garantis par toute autre sûreté réelle conférant une garantie au moins équivalente. Le montant du prêt ne peut dépasser 60 % de la valeur du bien hypothéqué. A la garantie hypothécaire peut être substituée la garantie totale d'un Etat, d'une collectivité publique, d'un établissement ou d'une entreprise visés à l'article 2 A 2°) des statuts. Le taux d'intérêt des prêts à la navigation est fixé dans les conditions arrêtées à l' ci-dessus. Les remboursements anticipés peuvent donner lieu, au profit de la Société, à une indemnité déterminée, dans le respect de la législation en vigueur, selon les modalités fixées par le Conseil d'administration. Les fonds provenant des remboursements anticipés sont employés, soit à amortir des obligations pour prêts à la navigation ou d'autres ressources affectées au financement de ces prêts, soit à effectuer de nouveaux prêts.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073179#art-59