Titre Titre IV : Des conditions des prêts›Sect. Section I : Des prêts fonciers.

Art. 51

En vigueur depuis le 30 juil. 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux des prêts sont fixés par le Conseil d'administration à partir du taux de revient des dernières obligations à long terme émises dans le public pour leur financement. La commission de la Société, calculée compte tenu de la moyenne pondérée des taux pratiqués dans chaque catégorie de prêts, ne peut excéder 1 % par an. Ces taux ne comprennent pas la majoration qui pourrait être nécessaire pour assurer la couverture des risques spécifiques aux opérations concernées, et en particulier ceux relatifs au taux de change, ni celle qui pourrait être mise à la charge des emprunteurs au titre des assurances garantissant le remboursement des prêts.
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legi/LEGITEXT000006073179#art-51

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