Titre Titre IV : Des conditions des prêts›Sect. Section I : Des prêts fonciers.

Art. 52

En vigueur depuis le 30 juil. 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les prêts sont amortissables par annuités, le Conseil d'administration détermine la périodicité des échéances. Il détermine également les modalités de calcul et de paiement des intérêts dus à compter de l'envoi des fonds jusqu'au point de départ du prêt ; ces intérêts peuvent être, le cas échéant, retenus sur le montant du prêt lors de la remise des fonds.
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legi/LEGITEXT000006073179#art-52

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