Titre Titre IV : Des conditions des prêts›Sect. Section I : Des prêts fonciers.
Art. 50
En vigueur depuis le 30 juil. 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du prêt ne peut dépasser 60 % de la valeur de l'immeuble hypothéqué. La limitation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable lorsque le prêt est couvert par la réunion d'une hypothèque de premier rang et, au moins pour la partie excédant la quotité fixée, d'une ou de plusieurs des garanties visées à l'article 48 II ci-dessus, dans le cas où l'opération a un objet immobilier. Elle peut également ne pas s'appliquer lorsque le prêt est réalisé dans le cadre de conventions passées entre la Société et une personne morale de droit public visée à l'article 2 A 2°) des présents statuts.
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Prolegi/LEGITEXT000006073179#art-50