Titre Titre IV : Des conditions des prêts›Sect. Section I : Des prêts fonciers.
Art. 53
En vigueur depuis le 30 juil. 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les prêts ne sont pas amortissables par annuités, notamment s'il s'agit d'ouvertures de crédit hypothécaire ou d'autres opérations assorties d'une stipulation de compte courant, l'emprunteur s'acquitte de sa dette, en capital et intérêt, dans les conditions fixées par le Conseil d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000006073179#art-53