Titre Titre IV : Des conditions des prêts›Sect. Section I : Des prêts fonciers.
Art. 49
En vigueur depuis le 30 juil. 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne sont point admis au bénéfice des prêts faits par la Société : 1°) les immeubles indivis, si l'hypothèque n'est établie sur la totalité de ces immeubles du consentement de tous les copropriétaires ; 2°) Ceux dont l'usufruit et la nue propriété ne sont pas réunis, à moins du consentement de tous les ayants droit à l'établissement de l'hypothèque.
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Prolegi/LEGITEXT000006073179#art-49