Titre Titre III : Organisation de la Société›Sect. Section V : De l'Assemblée générale.
Art. 44
En vigueur depuis le 30 juil. 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts, dans toutes leurs dispositions, les modifications qui sont autorisées par la loi. Elle peut notamment décider la modification de l'objet social, l'augmentation du capital social, la prorogation ou la dissolution de la Société.
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Prolegi/LEGITEXT000006073179#art-44