Titre Titre III : Organisation de la Société›Sect. Section VI : Des Assemblées spéciales.

Art. 46

En vigueur depuis le 30 juil. 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il existe plusieurs catégories d'actions, aucune modification ne peut être faite aux droits des actions d'une de ces catégories, sans vote conforme d'une Assemblée générale extraordinaire et, en outre, sans vote également conforme d'une Assemblée spéciale, ouverte aux seuls propriétaires des actions de la catégorie intéressée. Les Assemblées spéciales sont convoquées et délibèrent dans les mêmes conditions que l'Assemblée générale extraordinaire.
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legi/LEGITEXT000006073179#art-46

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