Titre Titre V : Des moyens de financement.

Art. 64

En vigueur depuis le 30 juil. 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
Les obligations portent un intérêt dont le taux, les époques et le mode de paiement sont fixés par le Conseil d'administration. Quelle que soit la forme des obligations visées au I de l'article 62 ci-dessus, l'intérêt est payé valablement au porteur du titre.
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legi/LEGITEXT000006073179#art-64

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