Titre Titre V : Des moyens de financement.

Art. 67

En vigueur depuis le 30 juil. 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
II peut, avec l'autorisation du Gouvernement, être attribué aux obligations des lots et des primes payables au moment du remboursement. Le Conseil d'administration en détermine l'importance et la répartition.
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legi/LEGITEXT000006073179#art-67

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