Titre Titre VII : Modification aux statuts - Dissolution - Liquidation - Contestations.

Art. 72

En vigueur depuis le 30 juil. 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du Gouverneur et sauf l'approbation du Gouvernement par décret en Conseil d'Etat, apporter aux statuts les modifications délibérées par le Conseil. Elle peut notamment autoriser : 1°) l'augmentation du capital social ; 2°) l'extension des opérations de la Société ; 3°) la prolongation de sa durée. La délibération de l'Assemblée générale autorise de plein droit le Gouverneur à demander au Gouvernement l'approbation des nouvelles dispositions adoptées, à consentir, d'accord avec le Conseil, les modifications de forme qui seraient exigées, et à réaliser les actes qui doivent les consacrer.
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legi/LEGITEXT000006073179#art-72

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