Titre Titre II : Capital social - Actions - Versements.

Art. 8

En vigueur depuis le 30 juil. 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
L'actionnaire qui n'effectue pas, à leur échéance, les versements exigibles sur ses actions est, de plein droit et sans mise en demeure préalable, redevable à la Société d'un intérêt de retard, calculé jour par jour à partir de la date de l'exigibilité, au taux légal, majoré de trois points.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073179#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil