Titre Titre II : Capital social - Actions - Versements.
Art. 8
En vigueur depuis le 30 juil. 1852 jusqu'au 1 janv. 2999
L'actionnaire qui n'effectue pas, à leur échéance, les versements exigibles sur ses actions est, de plein droit et sans mise en demeure préalable, redevable à la Société d'un intérêt de retard, calculé jour par jour à partir de la date de l'exigibilité, au taux légal, majoré de trois points.
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Prolegi/LEGITEXT000006073179#art-8