Sect. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.
Art. 2
En vigueur depuis le 31 oct. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Les servitudes prévues à l'article précédent comportent, d'une part, une servitude d'occupation temporaire pour l'aménagement du terrain, d'autre part, des servitudes permanentes. Elles ne peuvent être autorisées à l'intérieur des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes suivant les usages du pays.
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Prolegi/LEGITEXT000006074225#art-2