Sect. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

Art. 3

En vigueur depuis le 31 oct. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
La servitude d'occupation temporaire donne à l'administration : - d'une part, le droit d'exécuter des travaux préparatoires tels que levés et sondages ; - d'autre part, le droit d'exécuter les travaux suivants : travaux de nivellement, travaux de drainage, de comblement de mares et rigoles, de curage et rectification de ruisseaux, d'élagage ou d'abattage d'arbres, de dessouchage, l'enlèvement de haies et clôtures fixes et leur remplacement par des clôtures dont la dépose est facile, l'établissement de lignes télégraphiques ou téléphoniques aériennes ou souterraines, les travaux de détournement de routes et chemins, la création de voies d'accès nouvelles et d'aires de stationnement pour véhicules lourds et en général toutes mesures nécessaires pour l'aménagement d'une plate-forme d'atterrissage.
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legi/LEGITEXT000006074225#art-3

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