Chapitre CHAPITRE II : RÈGLES POUR L'ÉTABLISSEMENT DES SERVITUDES.

Art. 7

En vigueur depuis le 31 oct. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté détermine pour chaque propriété, d'une part, à titre indicatif, les objets pour lesquels l'administration entend user de la servitude d'occupation temporaire ; d'autre part, les servitudes permanentes qui seront imposées à l'usage et à la culture du terrain.
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legi/LEGITEXT000006074225#art-7

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