Chapitre CHAPITRE II : RÈGLES POUR L'ÉTABLISSEMENT DES SERVITUDES.
Art. 10
En vigueur depuis le 31 oct. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Un agent de l'administration des domaines et un expert ingénieur, architecte, géomètre ou agronome désignés, l'un par la direction départementale des domaines, l'autre par l'administration de l'air, se transportent sur les lieux au jour et à l'heure indiqués pour se réunir au juge commissaire, au maire ou à l'adjoint, au représentant de l'administration de l'air et à l'expert désigné par le président du tribunal. Le juge commissaire reçoit le serment préalable des experts sur les lieux et il en est fait mention au procès-verbal. Le représentant de l'administration de l'air détermine en présence de tous, par des pieux et piquets, le périmètre du terrain auquel les servitudes doivent être imposés.
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Prolegi/LEGITEXT000006074225#art-10