Chapitre CHAPITRE II : RÈGLES POUR L'ÉTABLISSEMENT DES SERVITUDES.

Art. 14

En vigueur depuis le 31 oct. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les propriétaires ayant le libre exercice de leurs droits consentent aux servitudes qui leur sont imposées et aux conditions qui leur sont proposées, il est passé entre eux et le représentant de l'administration de l'air un acte rédigé en la forme administrative. Cet acte précise les servitudes imposées et fixe l'indemnité correspondante. Les créanciers, les usufruitiers ou autres personnes intéressées telles que fermiers, locataires ou occupants à quelque titre que ce soit, peuvent exiger que l'indemnité soit fixée par la commission arbitrale d'évaluation. A cette fin, la convention doit leur être notifiée par les soins des propriétaires.
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legi/LEGITEXT000006074225#art-14

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