Chapitre CHAPITRE III : FIXATION DES INDEMNITÉS.
Art. 19
En vigueur depuis le 31 oct. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration d'un délai de cinq ans qui court de la date de fixation définitive de l'indemnité, l'administration et les intéressés pourront demander la révision de la part de l'indemnité qui est payée annuellement. Cette révision peut être effectuée, soit par accord amiable, soit par la commission arbitrale d'évaluation. En ce cas, les dépens sont fixés et répartis par le président de la commission. Aucune demande nouvelle ne peut être formée dans les deux ans qui suivent la révision des indemnités.
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Prolegi/LEGITEXT000006074225#art-19