Chapitre CHAPITRE IV : EXTINCTION DES SERVITUDES ET SANCTIONS.
Art. 23
En vigueur depuis le 31 oct. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera poursuivie devant les tribunaux correctionnels et punie d'une amende de 450 euros, sans préjudice de l'application des peines prévues au code pénal en cas d'accidents résultant de l'infraction. Indépendamment de l'amende à laquelle ils sont exposés, les délinquants ou les personnes civilement responsables seront condamnés à la remise en état des lieux. Faute par eux de ce faire, dans le délai qui leur sera imparti à cet effet par le tribunal, l'administration aura le droit d'y procéder elle-même à leurs frais, risques et périls et de récupérer sur eux les dépenses qu'elle aura ainsi exposées. Les infractions au présent décret pourront être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les gendarmes, les ingénieurs de l'aéronautique et les représentants de l'administration de l'air.
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Prolegi/LEGITEXT000006074225#art-23