Chapitre CHAPITRE V : PROCÉDURE CONDITIONNELLE.
Art. 27
En vigueur depuis le 31 oct. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration de l'air peut, soit renoncer à poursuivre aussi bien la procédure d'expropriation que la procédure d'imposition des servitudes, soit poursuivre la procédure d'expropriation conditionnelle, soit recourir à la procédure ordinaire d'expropriation, soit enfin opter pour l'imposition des servitudes prévues au présent décret. En ce dernier cas, l'administration notifie sa décision aux intéressés dans les formes et délais fixés à l'article 64 du décret du 8 août 1935. Faute d'une telle notification, elle est censée avoir renoncé à toute procédure.
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Prolegi/LEGITEXT000006074225#art-27