Chapitre CHAPITRE V : PROCÉDURE CONDITIONNELLE.

Art. 28

En vigueur depuis le 31 oct. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision de la commission arbitrale d'évaluation fixant le montant approximatif de l'indemnité due pour l'établissement des servitudes n'est pas susceptible d'appel devant le tribunal civil.
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legi/LEGITEXT000006074225#art-28

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