Chapitre CHAPITRE V : PROCÉDURE CONDITIONNELLE.
Art. 29
En vigueur depuis le 31 oct. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le mois qui suit la notification prévue à l'article 27 ci-dessus, l'administration de l'air est tenue de suivre la procédure, instituée au chapitre II du présent décret. La provision que détermine le président du tribunal civil, en application de l'article 15, ne peut être inférieure à l'indemnité approximative fixée par la commission arbitrale. A défaut d'accord amiable, la fixation de l'indemnité définitive a lieu comme il est dit au chapitre III.
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Prolegi/LEGITEXT000006074225#art-29