Chapitre CHAPITRE III : FIXATION DES INDEMNITÉS.

Art. 18

En vigueur depuis le 31 oct. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité fixée, soit par l'accord amiable, soit par la commission arbitrale d'évaluation, ou si l'appel a été formé, par le tribunal civil, comprend : 1° L'indemnité due pour les dommages causés par l'occupation temporaire ; cette indemnité est payée immédiatement ; 2° L'indemnité représentant le préjudice permanent, résultant pour la propriété tant de l'exécution des travaux que de l'imposition des servitudes visées à l'article 4 ; cette indemnité correspond à la diminution de revenu annuel, ainsi qu'au préjudice résultant du trouble de jouissance, et est payée aux intéressés à la fin de chaque année. Toutefois, lorsque la commission arbitrale d'évaluation est appelée à statuer avant la fin des travaux, elle ne fixe que l'indemnité due pour les dommages causés par l'occupation temporaire pendant la ou les campagnes précédentes. A l'achèvement des travaux, elle détermine l'indemnité correspondant à la diminution du revenu annuel à compter du jour où les servitudes ont été imposées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074225#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil