Chapitre CHAPITRE IV : EXTINCTION DES SERVITUDES ET SANCTIONS.
Art. 21
En vigueur depuis le 31 oct. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration de l'air peut, à tout moment, délivrer tout ou partie des propriétés privées des servitudes qui leur ont été imposées. Une indemnité représentant la moins-value définitive apportée à la propriété par les travaux effectués est alors accordée, s'il y a lieu, aux propriétaires et autres intéressés. Cette indemnité est fixée soit à l'amiable, soit par la commission arbitrale d'évaluation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074225#art-21