Chapitre CHAPITRE IV : EXTINCTION DES SERVITUDES ET SANCTIONS.
Art. 20
En vigueur depuis le 31 oct. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration de l'air peut, à tout moment, procéder à l'acquisition de tout ou partie des propriétés privées auxquelles les servitudes du présent décret ont été imposées. Elle procède en se conformant aux formalités prévues par le décret du 30 octobre 1935 relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire, en cas d'urgence, des propriétés privées nécessaires aux travaux militaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006074225#art-20