Chapitre CHAPITRE II : RÈGLES POUR L'ÉTABLISSEMENT DES SERVITUDES.

Art. 11

En vigueur depuis le 31 oct. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette opération achevée et dans le cas où le plan parcelleire n'aurait pas été levé antérieurement, l'expert désigné par l'administration de l'air procède immédiatement et sans interruption, de concert avec l'agent de l'administration des domaines, à la levée de ce plan pour indiquer dans le plan général de circonscription, les limites et la superficie des propriétés particulières.
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legi/LEGITEXT000006074225#art-11

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