Chapitre CHAPITRE II : RÈGLES POUR L'ÉTABLISSEMENT DES SERVITUDES.

Art. 8

En vigueur depuis le 31 oct. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'air transmet au président du tribunal dans le ressort duquel les biens sont situés l'acte portant déclaration d'utilité publique ainsi que l'arrêté mentionné à l'article 7. Sur le vu de ces pièces, le président du tribunal nomme immédiatement un juge commissaire et un expert qui se transporteront sur les lieux.
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legi/LEGITEXT000006074225#art-8

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