Titre Titre V : Comptabilités spéciales.›Chapitre Chapitre XXIII : Comptabilité des établissements de bienfaisance›§ Paragraphe 6 : Gestion et compte du receveur.
Art. 563
En vigueur depuis le 31 mai 1862 jusqu'au 1 janv. 2999
Les préfets adressent, dans les trois premiers mois de chaque année, au ministre de l'intérieur un relevé sommaire des budgets et des comptes qu'ils ont réglés pour les hospices et établissements de bienfaisance dont les revenus atteignent cent mille francs (1 000 F). Quant aux hospices et établissements dont les revenus sont au-dessous de cent mille francs (1 000 F), les copies de leur budget et de leur compte doivent être transmises immédiatement après l'approbation préfectorale.
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Prolegi/LEGITEXT000006071325#art-563