Titre Titre V : Comptabilités spéciales.›Chapitre Chapitre XXIV : Etablissements d'aliénés›Sect. Dépôts de mendicité monts-de-piété et établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique›§ Paragraphe 3 : Dépôts de mendicité.

Art. 575

En vigueur depuis le 31 mai 1862 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépôts de mendicité sont placés sous l'autorité des préfets, secondés dans l'exercice de leur surveillance par un conseil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071325#art-575

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil