Titre Titre V : Comptabilités spéciales.›Chapitre Chapitre XXIV : Etablissements d'aliénés›Sect. Dépôts de mendicité monts-de-piété et établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique›§ Paragraphe 4 : Monts-de-piété.

Art. 579

En vigueur depuis le 31 mai 1862 jusqu'au 1 janv. 2999
Un caissier est chargé de faire les recettes et d'acquitter les dépenses.
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legi/LEGITEXT000006071325#art-579

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