Titre Titre V : Comptabilités spéciales.›Chapitre Chapitre XXIV : Etablissements d'aliénés›Sect. Dépôts de mendicité monts-de-piété et établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique›§ Paragraphe 5 : Etablissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique.

Art. 583

En vigueur depuis le 31 mai 1862 jusqu'au 1 janv. 2999
Une commission consultative, dont les membres sont nommés par le ministre de l'intérieur, est établie près de chacun des établissements généraux de bienfaisance.
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legi/LEGITEXT000006071325#art-583

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