Titre Titre V : Comptabilités spéciales.›Chapitre Chapitre XXIX : Caisse des dépôts et consignations›§ Paragraphe 4 : Concours des receveurs des finances et des trésoriers-payeurs préposés comptables.
Art. 838
En vigueur depuis le 31 mai 1862 jusqu'au 1 janv. 2999
Ils sont responsables des erreurs qu'ils ont commises, ainsi que des recettes et dépenses qui n'ont pas été valablement justifiées, conformément aux lois et règlements. Ils ont à tenir, en leur qualité de préposés de la Caisse des dépôts et consignations, les registres qui leur sont prescrits par les instructions. Ils doivent, en outre, conserver avec soin les dossiers relatifs à chaque consignation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071325#art-838