Titre Titre V : Comptabilités spéciales.›Chapitre Chapitre XXIX : Caisse des dépôts et consignations›§ Paragraphe 1er : Attributions et organisation.

Art. 823

En vigueur depuis le 31 mai 1862 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépôts, les consignations, les services relatifs à la Légion d'honneur, aux fonds de retraite départementaux et communaux de plusieurs administrations publiques, aux caisses d'épargne, aux sociétés de secours mutuels, à la caisse des retraites pour la vieillesse, à la caisse de la dotation de l'armée, et les autres attributions de même nature qui lui sont légalement déléguées, sont administrés par un établissement spécial, sous le nom de Caisse des dépôts et consignations.
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legi/LEGITEXT000006071325#art-823

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