Titre Titre V : Comptabilités spéciales.›Chapitre Chapitre XXIV : Etablissements d'aliénés›Sect. Dépôts de mendicité monts-de-piété et établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique›§ Paragraphe 4 : Monts-de-piété.
Art. 581
En vigueur depuis le 31 mai 1862 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décrets d'institution de chacun de ces établissements déterminent leur organisation et les conditions particulières de leur gestion.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071325#art-581