Titre Titre V : Comptabilités spéciales.›Chapitre Chapitre XXIV : Etablissements d'aliénés›Sect. Dépôts de mendicité monts-de-piété et établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique›§ Paragraphe 4 : Monts-de-piété.
Art. 578
En vigueur depuis le 31 mai 1862 jusqu'au 1 janv. 2999
Les monts-de-piété prêtent sur nantissement moyennant intérêt. Ces établissements sont administrés, sous l'autorité du ministre de l'intérieur et des préfets, et sous la surveillance de l'autorité municipale et de conseils dont les fonctions sont gratuites, par un directeur responsable.
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Prolegi/LEGITEXT000006071325#art-578