Titre Titre V : Comptabilités spéciales.›Chapitre Chapitre XXIV : Etablissements d'aliénés›Sect. Dépôts de mendicité monts-de-piété et établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique›§ Paragraphe 4 : Monts-de-piété.
Art. 580
En vigueur depuis le 31 mai 1862 jusqu'au 1 janv. 2999
Les budgets et les comptes de gestion sont soumis aux conseils municipaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071325#art-580