Titre Titre V : Comptabilités spéciales.›Chapitre Chapitre XXIV : Etablissements d'aliénés›Sect. Dépôts de mendicité monts-de-piété et établissements généraux de bienfaisance et d'utilité publique›§ Paragraphe 3 : Dépôts de mendicité.
Art. 576
En vigueur depuis le 31 mai 1862 jusqu'au 1 janv. 2999
Un directeur est chargé de l'administration intérieure de chaque établissement et de la gestion de ses revenus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071325#art-576