Titre Titre V : Comptabilités spéciales.›Chapitre Chapitre XXIX : Caisse des dépôts et consignations›Sect. Deuxième partie : Comptabilité des matières appartenant à l'Etat.
Art. 882
En vigueur depuis le 31 mai 1862 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les dispositions contraires au présent règlement général sont et demeurent abrogées.
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Prolegi/LEGITEXT000006071325#art-882