Art. 2

En vigueur depuis le 23 oct. 1932 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article qui précède ne font pas obstacle à l'emploi du mot "térébenthine" pour désigner conformément aux usages loyaux et constants : 1° Les produits à base de sucs oléo-résineux des diverses variétés de pins, tels que la "pâte de térébenthine" ou la "térébenthine de Bordeaux", dénominations employées pour désigner la gemme fluidifiée par les procédés normalement en usage, ayant subi de ce fait éventuellement un traitement thermique ou une addition d'essence de térébenthine et, dans certains cas, l'huile de résine, à l'exclusion de tout autre solvant ; 2° Les produits à base de sucs oléo-résineux de conifères ou de térébinthacées dont les dénominations comportent le mot "térébenthine" suivi de l'indication d'un lieu géographique ou de tout autre qualificatif et figurent dans les éditions de la pharmacopée française.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071298#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil