Art. 4
En vigueur depuis le 23 oct. 1932 jusqu'au 1 janv. 2999
Les récipients dans lesquels les produits visés aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus, doivent porter la dénomination du produit qu'ils contiennent. Les mêmes indications doivent figurer, à l'exclusion de toutes autres, sur les prospectus, réclames, affiches, prix-courant et tous papiers de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006071298#art-4