Art. 6

En vigueur depuis le 3 avr. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les infractions aux dispositions de la loi du 30 décembre 1931 et à celles du présent décret sont recherchées et constatées par tous officiers de police judiciaire et par les autorités qui ont qualité, aux termes des articles R. 215-1 à R. 215-15 du code de la consommation, pour opérer des prélèvements en matière de fraude. Cette recherche et cette constatation, ainsi que le prélèvement des échantillons, leur analyse et l'expertise contradictoire s'effectueront suivant les règles fixées par les articles R. 215-1 à R. 215-15 du code de la consommation.
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legi/LEGITEXT000006071298#art-6

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