Chapitre Chapitre Ier : Chicorée.
Art. 9
En vigueur depuis le 13 oct. 1932 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne sont pas interdits : 1° L'addition à la chicorée, au cours de sa fabrication, de 3 p. 100 au maximum de matières grasses alimentaires ou de sucre, glucose ou mélasse ; 2° Le blondissage à l'aide de poudre de chicorée additionnée au maximum de 8 p. 100 de lupin, ou de matières amylacées à l'exclusion de tout autre produit.
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Prolegi/LEGITEXT000006071296#art-9