Chapitre Chapitre II : Thé.
Art. 12
En vigueur depuis le 13 oct. 1932 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne sont pas interdits : Le mélange entre eux de thés d'origine et de qualité différentes ; Les opérations reconnues nécessaires à la préparation du thé, fermentation, grillage, malaxage, roulage, criblage ; La préparation de comprimés avec les résidus du criblage ; En ce qui concerne les thés verts, la coloration à l'aide d'indigo et de curcuma et le lustrage au moyen de gypse ou de talc ; L'extraction de la théine ; la dénomination "thé déthéiné" doit être employée pour désigner un thé privé de sa théine. Toutefois, il est interdit de mettre en vente ou de vendre sous cette dénomination un thé contenant une proportion de théine supérieure à un gramme par kilogramme de thé. Le procédé utilisé pour l'élimination de la théine ne doit priver le thé d'aucun autre de ses constituants utiles.
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Prolegi/LEGITEXT000006071296#art-12