Chapitre Chapitre Ier : Chicorée.
Art. 10
En vigueur depuis le 13 oct. 1932 jusqu'au 1 janv. 2999
La quantité de chicorée contenue dans les paquets mis en vente devra toujours être telle que la proportion de matières sèches représente 85 % du poids net indiqué sur le paquet dans les conditions fixées par l'article 17 ci-après.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071296#art-10