Chapitre Chapitre Ier : Chicorée.

Art. 10

En vigueur depuis le 13 oct. 1932 jusqu'au 1 janv. 2999
La quantité de chicorée contenue dans les paquets mis en vente devra toujours être telle que la proportion de matières sèches représente 85 % du poids net indiqué sur le paquet dans les conditions fixées par l'article 17 ci-après.
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legi/LEGITEXT000006071296#art-10

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