Art. 5

Abrogé
En vigueur depuis le 20 févr. 1976 jusqu'au 31 déc. 2005
Lorsqu’il y a présomption de fraude ou de falsification, le préfet joint au procès-verbal transmis, conformément aux articles 23 et 23 bis du décret du 22 janvier 1919, au procureur de la République, un état indiquant le nombre des prélèvements et des analyses effectués pour la recherche et fa constatation de l’infraction par l'Etat, le département et la commune et les sommes dont le remboursement est dû à chacune de ces trois catégories d’ayants droit.
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legi/JORFTEXT000000667149#art-5

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