Art. 3

Abrogé
En vigueur depuis le 20 févr. 1976 jusqu'au 31 déc. 2005
Lorsqu'un département ou une commune aura concouru à la recherche et à la constatation de l’infraction en mettant à la disposition de l'Etat un laboratoire agréé par lui en vue de la répression des fraudes, le délinquant condamné aura à acquitter au profit de ce département ou de cette commune une somme fixée, par prélèvement effectué, au quart de la somme forfaitaire prévue à l’article 9 de la loi susvisée du 1er août 1905. Dans ce cas, la somme due à l’Etat sera également réduite du quart. Les infractions qui donnent lieu, au profit des départements ou des communes, au remboursement de frais prévu par le pr sent article sont celles qui sont constatées la suite d’une analyse effectuée par leur laboratoire sur des échantillons officiellement prélevés.
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legi/JORFTEXT000000667149#art-3

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