Art. 2

Abrogé
En vigueur depuis le 20 févr. 1976 jusqu'au 31 déc. 2005
Lorsqu'un département ou une commune aura concouru avec l'Etat à la recherche et à la constatation de l'infraction en versant des fonds de concours, soit pour faire exécuter des prélèvements supplémentaires, soit pouf rétribuer un agent spécial de contrôle agréé par le ministre de l'agriculture, le délinquant condamné aura à acquitter, au profit de ce département ou de celte commune, une somme fixée, par prélèvement effectué, au quart de la somme forfaitaire prévue à l’article 9 de la loi susvisée du 1er août 1905. Dans ce cas, la somme due à l'Etat sera réduite du quart. Les infractions qui donnent lieu au profit des départements ou des communes, visées par le paragraphe 1er du présent article, au remboursement ci-dessus prévu, sont celles qui sont constatées à la suite d'un prélèvement opéré sur leur territoire. Lorsqu'une infraction a été constatée après une série de prélèvements opérés dans plusieurs communes ou départements par des agents rétribués sur fonds de concours versés par une seule commune ou un seul département, le remboursement des frais de cette série de prélèvements est dû à cette commune ou à ce département.
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legi/JORFTEXT000000667149#art-2

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