Art. 1
AbrogéEn vigueur depuis le 20 févr. 1976 jusqu'au 31 déc. 2005
Les délinquants et contrevenants condamnés par applicationde la loi du 1er août 1905 et des règlements d'administration publique rendus pour son exécution auront, conformément à l’article 9 susvisé de cette loi, à acquitter au profit de l’Etat, pour remboursement des frais de procès-verbaux ainsi que de prélèvements et d’analyses engagés pour la recherche et la constatation de l’infraction, une somme déterminée forfaitairement comme il est dit à cet article 9.
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Prolegi/JORFTEXT000000667149#art-1